1. Peuvent être recrutés en qualité de magasiniers spécialisés de 2e classe, les gardiens de bibliothèque titulaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dont les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006456591
Texte parentLEGITEXT000006066727
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