Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 décembre 2005.

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TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006456595
Texte parentLEGITEXT000006066727
Référencearticle 36 du décret n° 88-646 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Les services accomplis en qualité de titulaire dans les corps des magasiniers et gardiens de bibliothèque sont réputés avoir été accomplis dans les corps créés par le présent décret pour la détermination des conditions d'ancienneté qui peuvent être exigées dans ce nouveau corps.

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