1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Décret n° 88-646 du 6 mai 1988 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-646 du 6 mai 1988
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
- Chapitre II : Recrutement
- Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
IdentifiantLEGIARTI000006456526
Texte parentLEGITEXT000006066727
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