Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1993 au 29 octobre 2021.

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TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
IdentifiantLEGIARTI000006456647
Texte parentLEGITEXT000006066729
Référencearticle 10 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Pour être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, les professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont cinq dans leur grade.

2. La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

3. a) D'une commission composée du directeur chargé des personnels d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou de son représentant, du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, d'un directeur d'un autre établissement d'enseignement technique supérieur nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. b) De la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.

5. Lorsque le nombre de nominations prononcées après concours n'est pas égal à neuf ou n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° de l'article 3 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.