Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article

Article 15-1

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
IdentifiantLEGIARTI000044270153
Texte parentLEGITEXT000006066729
Référencearticle 15-1 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers a lieu au choix.

2. Il est prononcé pour chaque année universitaire par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors classe les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette même classe.

4. Le nombre de professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut être supérieur à vingt-et-un. Le nombre de promotions à l'échelon exceptionnel de la hors classe des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044270153, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.