1. Les conditions d'avancement d'échelon et de grade prévues pour les professeurs certifiés mentionnés au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Toutefois, les avancements sont prononcés, pour chaque année universitaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.
Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article
Article 25-1
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.
TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006456669
Texte parentLEGITEXT000006066729
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