Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article

Article 25-3

Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.

TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006456671
Texte parentLEGITEXT000006066729
Référencearticle 25-3 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 (version du 26 janvier 1993)Légifrance →

1. Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur.

2. Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.

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