Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
IdentifiantLEGIARTI000006456640
Texte parentLEGITEXT000006066729
Référencearticle 5 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Peuvent se présenter à un premier concours les candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours justifiant des conditions suivantes :

2. 1° Soit être professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel de deuxième grade, professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers ou des écoles normales nationales d'apprentissage.

3. 2° Soit avoir été admis aux concours de l'agrégation du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ou du certificat d'aptitude au professorat technique ou justifier de la possession d'un des diplômes suivants ; doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, doctorat d'Etat, doctorat de troisième cycle, diplôme de docteur ingénieur, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures, diplôme d'études supérieures spécialisées, maîtrise.

4. 3° Soit détenir l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles techniques publiques, les écoles techniques privées reconnues par l'Etat et les écoles techniques privées habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.

5. Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Toutefois, cette limite d'âge n'est pas opposable aux candidats appartenant à un corps de personnels enseignants titulaires.

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