1. Peuvent se présenter à un second concours les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services publics et d'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.
Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 janvier 1993.
TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
IdentifiantLEGIARTI000006456642
Texte parentLEGITEXT000006066729
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