Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n° 88-651 du 6 mai 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
IdentifiantLEGIARTI000006456645
Texte parentLEGITEXT000006066729
Référencearticle 9 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le nombre de places réservées chaque année au deuxième concours ne peut être supérieur, pour l'ensemble des disciplines, à 40 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours. Toutefois, les emplois offerts soit aux premiers concours, soit aux deuxièmes concours, qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie de concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir par cette dernière.

2. Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission, le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.