1. Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont rémunérés pendant la durée de leurs fonctions par référence à un indice unique fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437920
Texte parentLEGITEXT000006066732
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