Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.

TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437921
Texte parentLEGITEXT000006066732
Référencearticle 12 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 (version du 1er octobre 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les allocataires d'enseignement supérieur en fonction à la date de publication du présent décret, peuvent, à l'expiration de leurs fonctions, lorsque leurs travaux de recherches le justifient, être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour une période maximum d'un an, non renouvelable.

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