1. Par dérogation au 4° de l'article 2 ci-dessus, les moniteurs n'ayant pas achevé leur doctorat peuvent être autorisés à titre exceptionnel par le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné à présenter leur candidature sur proposition de leur directeur de thèse qui doit attester que leur thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Pour les agents engagés en application du présent article, la durée du contrat est celle prévue à l'article 6 du présent décret.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 12-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437924
Texte parentLEGITEXT000006066732
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