Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article

Article 12-2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 1989 au 28 juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437925
Texte parentLEGITEXT000006066732
Référencearticle 12-2 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. A titre transitoire et pour une durée de quatre ans à compter du 1er octobre 1989, peuvent être recrutés en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, sur un contrat d'un an, renouvelable une fois pour la même durée :

2. 1. Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat. En ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an. Si l'intéressé ne peut justifier, à l'expiration de ce délai, de l'obtention du doctorat, son contrat ne peut être renouvelé.

3. 2. Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter dans l'année de leur recrutement à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.

4. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pendant plus de deux années au total.

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