Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.

TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000030593090
Texte parentLEGITEXT000006066732
Référencearticle 2-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 (version du 15 mai 2015)Légifrance →

1. Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.

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