Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 mai 2015.

TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000030593085
Texte parentLEGITEXT000006066732
Référencearticle 3 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 (version du 15 mai 2015)Légifrance →

1. Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .

2. Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.

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