1. Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche par contrat.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2001 au 5 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437906
Texte parentLEGITEXT000006066732
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