1. Pour les agents engagés en application du 1° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum de trois ans. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois pour une durée d'un an lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient. La durée des fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder quatre ans.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1988.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437907
Texte parentLEGITEXT000006066732
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