1. Pour les agents engagés en application du 2° ou du 4° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an. Le contrat peut toutefois être renouvelé une fois, pour une durée d'un an, lorsque les travaux de recherches de l'intéressé le justifient et à la condition qu'il soit âgé de moins de trente-trois ans au 1er octobre de l'année universitaire du renouvellement, sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics. La durée de fonctions de ces attachés temporaires d'enseignement et de recherche ne peut en aucun cas excéder deux ans.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437911
Texte parentLEGITEXT000006066732
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