Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1994.

TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437914
Texte parentLEGITEXT000006066732
Référencearticle 7-1 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 (version du 1er septembre 1994)Légifrance →

1. Pour les agents engagés en application du 5° ou du 6° de l'article 2 ci-dessus, la durée du contrat est au maximum d'un an, renouvelable une fois pour une durée d'un an.

2. L'application des dispositions du présent article ne peut permettre à d'anciens attachés temporaires d'enseignement et de recherche d'exercer leurs fonctions pour plus de deux années au total.

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