1. Au terme de leur première année de fonctions, il peut être mis fin au contrat par le chef d'établissement sur proposition, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école mentionné au dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Décret n° 88-654 du 7 mai 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 10 février 2001.
TexteDécret n° 88-654 du 7 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006437916
Texte parentLEGITEXT000006066732
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