1. Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude à l'issue des concours organisés pour l'année 1988 au titre des articles 7-2°, 13, 85 et 86 du décret du 24 février 1984 sont soumis aux dispositions respectivement applicables aux candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours organisés au titre des articles 6-4, 6-2, 6-1 et 6-3 tels qu'ils résultent de l'article 3 du présent décret.
Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006703842
Texte parentLEGITEXT000006066737
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