Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703845
Texte parentLEGITEXT000006066737
Référencearticle 38 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Jusqu'à la mise en place de la commission statutaire nationale composée selon les dispositions de l'article 24 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé tel que modifié par l'article 16 du présent décret, et pendant une période d'un an au plus après la publication du présent décret, la commission nationale paritaire des pharmaciens résidents demeure en fonction dans sa composition actuelle. Elle est compétente à l'égard :
2. 1° des pharmaciens résidents qui ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure ;
3. 2° des praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux.
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