Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703851
Texte parentLEGITEXT000006066737
Référencearticle 40 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret, peuvent faire acte de candidature aux emplois de pharmacien des hôpitaux mis au recrutement en application de l'article 12 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par l'article 7 du présent décret, les pharmaciens inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions de pharmacien résident à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.
2. Les intéressés sont nommés conformément aux dispositions des articles 14, 17, 18 et 19 du décret du 24 février 1984 susvisé.
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