Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703852
Texte parentLEGITEXT000006066737
Référencearticle 41 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Le jury du concours de la discipline pharmacie, organisé au titre de l'année 1988 est composé :

2. 1° Pour les deux tiers, de pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé, autres que ceux mentionnés au 2° ci-après, ayant atteint au moins le 5e échelon du grade de pharmacien ou de pharmacien chef de 2e classe ;

3. 2° Pour le tiers, d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie, autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien résident.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.