1. Peuvent également faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé dans la discipline pharmacie pour l'année 1988, au titre de l'article 7 (2°) du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, les pharmaciens titulaires du diplôme permettant l'exercice de leur profession. A ce titre dérogatoire, les six années de pratique professionnelle prévues à l'article 7 (-2°) mentionné ci-dessus ne sont pas exigées des candidats.
Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703853
Texte parentLEGITEXT000006066737
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