Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703856
Texte parentLEGITEXT000006066737
Référencearticle 45 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les pharmaciens gérants nommés conformément aux dispositions des articles 256 et 257 du décret du 17 avril 1943 susvisé dans un établissement d'hospitalisation public peuvent faire acte de candidature au concours de praticien hospitalier organisé conformément aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 24 février 1984 susvisé tel qu'il résulte de l'article 3 du présent décret, dans la discipline pharmacie, dans la limite de deux présentations à ce concours.

2. Les candidats doivent remplir les conditions fixées à l'article 8 du décret du 24 février 1984 susvisé, être âgés de moins de cinquante ans et compter au moins six années de services effectifs en qualité de pharmacien gérant, les services accomplis à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée.

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