Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.

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TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703857
Texte parentLEGITEXT000006066737
Référencearticle 46 du décret n° 88-665 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 février 1984 susvisé, tel que modifié par le présent décret, les postes de pharmacien des hôpitaux sont ouverts concurremment :

2. 1° Aux praticiens hospitaliers, pharmaciens des hôpitaux, qui remplissent les conditions requises par leur statut pour faire acte de candidature ;

3. 2° Aux pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi du 27 janvier 1987 susvisée, ont demandé à conserver leur situation statutaire antérieure et auraient rempli les conditions pour faire acte de candidature si le poste était offert en application du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 susvisé.

4. Les modalités de dépôt des candidatures sont celles qui sont fixées pour l'application de l'article 11 du décret du 24 février 1984 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006703857, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.