1. Les pharmaciens résidents qui étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, à la date de publication du présent décret, et qui n'ont pas demandé à conserver leur situation statutaire antérieure conservent le bénéfice de l'autorisation qu'ils ont obtenue jusqu'à sa date d'expiration normale.
Décret n° 88-665 du 6 mai 1988 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1988 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 88-665 du 6 mai 1988
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES PROPRES AUX PHARMACIENS.
IdentifiantLEGIARTI000006703859
Texte parentLEGITEXT000006066737
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