1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1988. A compter de cette date, la cotisation pour l'exercice 1988 visée à l'article 1er est appelée pour la moitié de son montant.
Décret n°88-666 du 6 mai 1988 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1988.
TexteDécret n°88-666 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006772817
Texte parentLEGITEXT000006066738
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