Décret n°88-673 du 6 mai 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°88-673 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000023416630
Texte parentLEGITEXT000006066742
Référencearticle 10 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Nota : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

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