Décret n°88-673 du 6 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°88-673 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000023416641
Texte parentLEGITEXT000006066742
Référencearticle 2 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les demandes de rachat sont adressées aux organismes mentionnés à l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale dans un délai de dix ans après que le demandeur cesse de remplir les fonctions mentionnées à l'article 1er.

2. Les demandes de rachat comportent obligatoirement une déclaration signée du demandeur et attestant, sur l'honneur, que celui-ci assume ou a assumé effectivement auprès de son conjoint ou d'un membre de sa famille infirme ou invalide, sans recevoir de rémunération, les fonctions et obligations de la tierce personne.

3. Le demandeur doit fournir les justifications prévues à l'article R. 742-12 du code de la sécurité sociale.

Nota : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023416641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.