Référencearticle 3 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. La caisse chargée de la gestion du risque vieillesse apprécie, sur avis du service du contrôle médical, si l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne.
2. Les contestations sont réglées dans les conditions prévues par l'article L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
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