Référencearticle 4 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 23 mai 1992)Légifrance →
1. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes mentionnées à l'article 1er du présent décret.
2. Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
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