Décret n°88-673 du 6 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°88-673 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000023416634
Texte parentLEGITEXT000006066742
Référencearticle 6 du décret n°88-673 du 6 mai 1988 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Si, à l'expiration de cette période, la totalité des cotisations n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.

Nota : Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

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