1. Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura omis de porter les mentions et indications mentionnées aux articles 4 et 8 ci-dessus.
Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561619
Texte parentLEGITEXT000006066747
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