Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561619
Texte parentLEGITEXT000006066747
Référencearticle 10 du décret n°88-683 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe toute personne qui aura omis de porter les mentions et indications mentionnées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.