Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561546
Texte parentLEGITEXT000006066747
Référencearticle 2 du décret n°88-683 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. L'injection de mousse urée-formol ne peut être faite que dans les murs qui comportent une lame d'air continue et non ventilée de 10 centimètres d'épaisseur au plus et qui sont constitués :

2. - du côté extérieur par une ou plusieurs parois en maçonnerie dont la disposition, la constitution et l'épaisseur permettent d'établir que le risque d'humidification du remplissage isolant sera nul ou limité à des phénomènes partiels et temporaires compte tenu de l'exposition des ouvrages à la pluie et au vent ;

3. - du côté intérieur par une paroi en éléments collés ou maçonnés de briques creuses ou pleines enduites, de blocs de béton enduits ou de carreaux de plâtre.

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