Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561556
Texte parentLEGITEXT000006066747
Référencearticle 3 du décret n°88-683 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Tout fabricant ou importateur de résine doit faire figurer sur les documents commerciaux et sur les emballages des résines destinées à l'injection des mousses urée-formol pour l'isolation un numéro de lot et sa date de fabrication. Il doit adresser au destinataire le résultat du contrôle de la qualité exécuté sur chaque lot. Ce résultat est communiqué à l'applicateur pour les produits qui lui sont destinés.

2. Si le fabricant ou importateur n'est pas le détenteur du procédé, les produits doivent, en outre, faire l'objet d'un contrôle sous la responsabilité du détenteur de procédé ou de son représentant. Les résultats de ce contrôle sont consignés sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle visés à l'article 4 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée.

3. Ces contrôles doivent faire ressortir le taux de formaldéhyde libre, le temps de polycondensation et la densité de la mousse fraîche obtenue, et permettre de vérifier que le mélange est apte à l'application.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.