Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561585
Texte parentLEGITEXT000006066747
Référencearticle 6 du décret n°88-683 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Les dispositions concernant la teneur maximale en formaldéhyde provenant de l'application du procédé dans l'atmosphère des locaux attenant aux cloisons traitées ainsi que les méthodes de prélèvement et d'analyse sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés.

2. Le résultat des mesures exécutées à l'occasion de chaque chantier est conservé par l'applicateur et communiqué au maître d'ouvrage. Ce résultat est communiqué sur demande à l'utilisateur.

3. Le maître d'ouvrage ou l'utilisateur peut, par demande motivée dans l'année qui suit l'exécution du chantier, demander une répétition de ces mesures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561585, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.