Décret n°88-683 du 6 mai 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.

TexteDécret n°88-683 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006561609
Texte parentLEGITEXT000006066747
Référencearticle 9 du décret n°88-683 du 6 mai 1988 (version du 8 mai 1988)Légifrance →

1. Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Quiconque aura utilisé des mousses urée-formol en méconnaissance des dispositions des articles 2 et 5 du présent décret ;

3. b) Quiconque ne se sera pas conformé à l'obligation du contrôle prévu à l'article 3 ci-dessus ;

4. c) Quiconque aura fait appliquer un procédé n'ayant pas reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 7 ci-dessus ;

5. d) Quiconque aura procédé à l'application des mousses urée-formol sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article 7 ;

6. e) Quiconque n'aura pas procédé ou fait procéder aux mesures prévues à l'article 6 et aux contrôles imposés par le dernier alinéa de l'article 7 ci-dessus.

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