1. Le titulaire du contrat d'abonnement aux services de télécommunication pouvant bénéficier de la réduction adresse au secrétariat de la commission mixte visée à l'article R.* 19 du code des postes et télécommunications un relevé des dépenses correspondant à la durée d'utilisation des services de télécommunication par les journaux bénéficiaires de la réduction.
Décret n°88-685 du 6 mai 1988 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 mai 1988.
TexteDécret n°88-685 du 6 mai 1988
IdentifiantLEGIARTI000006532021
Texte parentLEGITEXT000006066749
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