1. Jusqu'au 31 décembre 1990, l'un ou l'autre des concours mentionnés au 1° de l'article 7 du décret du 5 avril 1966 susvisé peut ne pas être ouvert. Pendant la même période, les concours ouverts au titre du 2° dudit article 7 sont réservés aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Office national interprofessionnel des céréales âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de quatre années de services publics dont deux années de services effectifs à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Décret n°88-775 du 22 juin 1988 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 juin 1988.
TexteDécret n°88-775 du 22 juin 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456714
Texte parentLEGITEXT000006066811
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