Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juin 1988.

TexteDécret n°88-78 du 22 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006271194
Texte parentLEGITEXT000006066815
Référencearticle 6 du décret n°88-78 du 22 janvier 1988 (version du 1er juin 1988)Légifrance →

1. La vérification primitive prévue aux deux alinéas de l'article 4 résulte :

2. 1. Soit d'un contrôle effectué par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure et comportant, d'une part, un examen de la conformité des manomètres pour pneumatiques au modèle approuvé, d'autre part, des essais. Les marques de vérification primitive sont apposées à l'issue du contrôle.

3. 2. Soit de la surveillance, par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure, des méthodes et moyens, notamment d'essais, mis en oeuvre par le fabricant ou son représentant, lorsque ceux-ci assurent une qualité suffisante des manomètres pour pneumatiques fabriqués et ont fait l'objet d'une approbation préalable du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Ces manomètres sont réputés avoir subi les épreuves de la vérification primitive et reçoivent les marques correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.