Décret n°88-78 du 22 janvier 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 1988.

TexteDécret n°88-78 du 22 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006271195
Texte parentLEGITEXT000006066815
Référencearticle 7 du décret n°88-78 du 22 janvier 1988 (version du 1er juin 1988)Légifrance →

1. La surveillance prévue au 2 de l'article 6 comporte notamment des prélèvements, parmi les manomètres pour pneumatiques ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive à l'aide des moyens du fabricant ou de son représentant. Les manomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs par un agent chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un laboratoire désigné par le ministre chargé de l'industrie. A l'issue de ces essais, les manomètres pour pneumatiques sont, sur la demande de celui-ci, restitués au fabricant ou à son représentant.

2. Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.

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