Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006199797
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 10 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Des dispenses portant sur des épreuves ou des groupes d'épreuves, autres que les épreuves de synthèse prévues à l'article 8, peuvent être accordées :

2. a) Aux titulaires de diplômes sanctionnant des études supérieures dans les disciplines juridique, comptable, économique ou de gestion ;

3. b) Aux titulaires de diplômes étrangers jugés équivalents aux diplômes français susmentionnés par la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

4. c) Aux personnes justifiant d'un titre professionnel dans le domaine comptable.

5. La liste des dispenses et des diplômes ou titres y donnant droit est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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