Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006199799
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 12 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Les sujets des épreuves du diplôme préparatoire aux études comptables et financières, du diplôme d'études comptables et financières et du diplôme d'études supérieures comptables et financières sont choisis par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des membres du jury national du diplôme d'études supérieures comptables et financières dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

2. a) Le commissaire du Gouvernement près le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou son représentant ;

3. b) Un inspecteur général de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur :

4. c) Quatre enseignants, dont deux au moins assurant un enseignement dans des maîtrises de sciences et techniques comptables et financières, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des expert-comptable ;

5. d) Deux experts-comptables désignés par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des expert-comptable ;

6. e) Deux experts-comptables exerçant également la fonction de commissaire aux comptes désignés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables ;

7. f) Un directeur de comptabilité diplômé expert-comptable, proposé par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la commission consultative pour la formation professionnelle des experts-comptables.

8. Le président du jury et le vice-président chargé de le suppléer en cas d'empêchement permanent sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis parmi les membres du jury désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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