Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006199800
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 13 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Des commissions académiques ou interacadémiques, dont les membres sont nommés respectivement par le recteur ou les recteurs concernés, présentent au jury national, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves présentées.

2. Deux membres de chaque commission d'examen assistent avec voix consultative aux délibérations du jury national.

3. Le jury national délibère sur les notes proposées par les commissions d'examens et arrête les notes définitives.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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