Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006199803
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 16 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Les candidats qui justifient soit d'un ou plusieurs certificats du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 63-999 du 4 octobre 1963, soit d'un ou plusieurs certificats supérieurs du diplôme d'expertise comptable régi par le décret n° 73-645 du 18 juin 1973 sont dispensés de certaines épreuves prévues pour l'obtention des diplômes régis par le présent décret selon les modalités prévues au tableau joint en annexe.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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