Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006199804
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 17 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Les candidats en possession de l'attestation de réussite au certificat préparatoire aux études comptables et financières, régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981, voient leur titre homologué en qualité de diplôme préparatoire aux études comptables et financières.

2. Les candidats en possession de l'attestation de réussite à la première série d'épreuves du diplôme d'études comptables supérieures, régi par le décret précité, voient leur titre homologué en qualité de diplôme d'études comptables et financières.

3. Les candidats en possession de l'attestation de réussite à la seconde série d'épreuves du diplôme susmentionné voient leur titre homologué en qualité de diplôme d'études supérieures comptables et financières.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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