Décret n°88-80 du 22 janvier 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 1988.

TexteDécret n°88-80 du 22 janvier 1988
RattachementTitre II : Du diplôme d'études comptables et financières.
IdentifiantLEGIARTI000006199792
Texte parentLEGITEXT000006066830
Référencearticle 5 du décret n°88-80 du 22 janvier 1988 (version du 1er février 1988)Légifrance →

1. Le diplôme d'études comptables et financières est également délivré aux candidats qui répondent aux conditions suivantes :

2. - être titulaire du diplôme préparatoire aux études comptables et financières et avoir satisfait au moins à l'une des épreuves du diplôme d'études comptables et financières, compte tenu des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret ;

3. - être dispensé du diplôme préparatoire aux études comptables et financières et avoir satisfait au moins à l'une des épreuves du diplôme d'études comptables et financières, compte tenu des dispenses obtenues en application des dispositions des articles 10 et 16 du présent décret.

Nota : Décret 2006-1706 du 22 décembre 2006 art. 20 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen organisée en 2008.

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